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Article R214-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

La commission se dote d'un règlement intérieur.