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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2020 portant création de la spécialité « Organisation de transport de marchandises » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2020 portant création de la spécialité « Organisation de transport de marchandises » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 juin 2010 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 précités, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 juin 2010 modifié précité, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.