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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l'article 14-1 et au a du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont :
1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ;
2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.