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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19)


Pendant la durée des mesures de police administrative prises pour lutter contre l'épidémie covid-19, les services de santé universitaires, organisés conformément aux dispositions des articles D. 714-20 du code de l'éducation et suivants, assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences.
A cette fin, en collaboration avec les centres régionaux des œuvres universitaires, les établissements d'enseignement supérieur, les agences régionales de santé et les centres de santé de proximité, ces services identifient les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le covid-19, assurent leur suivi médical et mettent en œuvre les modalités d'accompagnement s'agissant des actes de la vie quotidienne. Ils veillent également à informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l'infection, notamment certains étudiants en situation de handicap.