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Article R631-24-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R631-24-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.