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Article L162-22-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1.