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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Le montant du forfait annuel correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques (FAG) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements.

Concernant les greffes d'organes, le forfait est déterminé en fonction du nombre de greffes, de patients inscrits sur la liste nationale d'attente, de greffes à partir de donneurs vivants, de la cohorte de donneurs vivants prélevés et suivis, d'utilisations de machines à perfuser les greffons rénaux et les greffons pulmonaires.

Concernant les greffes de cellules souches hématopoïétiques, il est déterminé en fonction du nombre de greffes selon l'origine du greffon de cellules souches hématopoïétiques (donneur apparenté ou non, cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, du sang périphérique ou de sang placentaire).

Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité transmises à l'Agence de la biomédecine portant sur l'année n-1.