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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

La catégorie de prestations mentionnée au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” (APE).

Il est facturé dès lors que l'un des produits et prestations, mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ou qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est administré au patient.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un forfait APE.