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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

I. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ;
3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants.
Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :

- le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;
- le nombre de participants ayant suivi ces formations ;
- le bilan de l'insertion professionnelle des élèves diplômés qui ont été formés dans le centre ;
- le nombre de candidats admis à présenter les épreuves d'évaluation lors de chaque session d'examen organisée par le centre en distinguant ceux ayant suivi une formation dans le centre en vue de l'épreuve concernée ;
- le descriptif et le bilan des modalités d'accueil des candidats ayant obtenu une validation partielle de l'expérience au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience organisée selon les termes du chapitre III du présent arrêté et de son annexe VI, conformément aux articles R. 335-9 à R. 335-11 du code de l'éducation ou des ressortissants européens soumis à des mesures de compensation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles prévue à l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation ;
- le budget des deux derniers exercices en recettes et en dépenses de l'activité de formation au diplôme d'Etat ;
- dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.

II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, un an avant l'expiration de la période d'habilitation en cours, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum de quinze jours.
L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.