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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit :


- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ;
- un artiste chorégraphique dans l'option considérée.


Les membres du jury, sont désignés par le ministre chargé de la culture.
Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examens sont pris en charge par le ministre en charge de la culture en application des textes visés par le présent arrêté.