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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend :


- les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, notamment son statut juridique ainsi que le détail de ses activités ;
- la présentation de l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation ainsi que la copie des diplômes d'enseignement de la danse des professeurs de danse qui la composent ou de leur dispense et les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation ;
- le budget prévisionnel général de l'organisme et le budget spécifique de l'activité d'enseignement par option proposée ;
- il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires ;
- il définit l'organisation des enseignements, et en particulier le planning détaillé de la formation (les volumes horaires, les spécialités, les noms des intervenants, les studios occupés), le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation ;
- il comporte la liste des établissements pressentis pour mettre à disposition des élèves-sujets ou accueillir des mises en situation des étudiants dans le cadre de leur formation ;
- dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.


II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.