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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.
Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestations précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel, conformément aux dispositions de l'article R. 335-10 du code de l'éducation.