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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VI du présent arrêté.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou équivalence d'une ou plusieurs des unités d'enseignement prévues aux articles 4 et 11 du présent arrêté.