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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse par cette voie est présidé par le directeur en charge de la direction générale de la création artistique, ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :


- un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un représentant des organisations syndicales de salariés, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- une personnalité qualifiée, spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat.


Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.
Cette composition doit respecter les critères de représentativité définis par la réglementation en vigueur.