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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Les détenteurs des diplômes suivants bénéficient de la reconnaissance d'équivalence du diplôme de professeur de danse :
1° Dans l'option classique :


- la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ;
- le diplôme de danse de Pékin, département de pédagogie, section danse classique ;
- le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris ;
- le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm,


2° Dans l'option contemporaine :


- le diplôme de professeur de danse de l'université de San Francisco intitulé « Bachelor of Arts of danse » ;
- le diplôme d'études pour pédagogie de danse contemporaine délivré par le Conservatoire de Vienne, intitulé « Bachelor of Arts » ;
- la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ;
- le diplôme d'Etat de professeur de danse de Stockholm ;
- le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm ;
- le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris,


3° Dans l'option jazz :


- le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm.