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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine)

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté.

Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité.

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté.

Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée.

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.

Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation.

Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisés de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option “ réanimation pédiatrique ” du diplôme d'études spécialisées de “ pédiatrie ” et l'option “ radiologie interventionnelle avancée ” du diplôme d'études spécialisées de “ radiologie et imagerie médicale ” portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans.