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Article D6324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.