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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioqualité »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioqualité »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 24 mars 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.