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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.