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Article R131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.

Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces agents sont évalués, selon les cas, par le ministre chargé des sports ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.