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Article R613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 auprès des organismes du régime général et, dans les conditions prévues aux articles R. 642-2 et R. 652-34, aux cotisations mentionnées à ces mêmes articles.