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Article R642-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R642-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 642-4, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 s'applique.