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Article R642-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R642-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement, par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues au même article, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement, mentionnées à l'article R. 123-1 du code de commerce.

La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.

Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.

II.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.