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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale exercent des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état-civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires de la gendarmerie nationale.
Ils participent directement à l'activité opérationnelle et commandent des formations.
Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles du ministère de l'intérieur, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre. Ils peuvent également être affectés au sein du ministère de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.