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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Les militaires du rang participent aux missions de combat et d'instruction sous le commandement des officiers et des sous-officiers et officiers mariniers au sein des formations militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. Ils contribuent à des missions de soutien sous le commandement de ces mêmes autorités militaires ou, le cas échéant, sous la direction d'agents civils au profit de services administratifs.
Ils exercent des responsabilités de spécialistes dans des domaines techniques ou administratifs. Ils peuvent, sous certaines conditions de qualification ou d'ancienneté prévues par arrêté, être investis de responsabilités d'encadrement.
Ils servent dans leur armée et dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout administration ou organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.