Les procédures relatives au dispositif de signalement mentionnées à l'article 1er sont fixées, après information du ou des comités sociaux compétents :
1° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par arrêté du ministre ;
2° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.