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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :


-au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
-au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
-au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
-au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
-au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
-au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
-au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
-au titre de la catégorie Y : Musées.


Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du " room service ", sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.