Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget détermine :
1° Le montant de référence de la prime d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu susceptible d'être attribué aux agents au titre de leur participation à un projet ;
2° Les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet ;
3° Le montant annuel maximal des primes d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu pouvant être attribué à un même agent au titre de sa participation à plusieurs projets.