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Article R4138-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :

1° Une administration de l'Etat ;

2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

4° Un établissement de santé public ou privé ;

5° Un groupement de coopération sanitaire ;

6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

7° Une organisation internationale ;

8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

9° Un groupement d'intérêt public ;

10° Une association ;

11° Une mutuelle ;

12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.