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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)


Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon avant un an

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise