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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)


Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.