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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)


Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 du présent décret et aux articles 7, 8 et 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les auxiliaires médicaux recrutés dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.