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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)


Les candidats reçus au concours sont nommés, pour une durée de douze mois, stagiaires du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité peut prolonger la durée du stage, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
La titularisation des stagiaires ayant donné satisfaction est prononcée par la même autorité.
Le stagiaire qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licencié.
La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.