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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)


Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d'exercice prévues par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée.