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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière)


Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.