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Article L1271-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1271-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.