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Article D1411-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le secrétaire général est chargé notamment :

-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;

-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;

-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;

-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;

-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;

-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

-de représenter la Conférence à la demande du président ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.