Articles

Article D1411-45-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-45-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.

Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.

Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.

Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.

Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.