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Article D1411-45-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-45-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.