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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac)

Les enseignes des débits de tabac relatives à l'activité de vente des produits du tabac sont :


-à titre obligatoire, l'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée “ carotte ”. Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention “ tabac ”, ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'INPI par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;

-à titre obligatoire, l'enseigne commerciale apposée en façade de chaque débit qui peut comporter le mot “ tabac ”, seul terme autorisé pour désigner l'activité de vente des produits du tabac, complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la “ carotte ” ;

-à titre facultatif, les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention “ tabac ” ou “ débit de tabac ”, complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la “ carotte ”.