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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.