Le comité stratégique prévu au I de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée comprend, outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés par ce même I :
1° Un représentant de chacune des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans l'emprise de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er de la même ordonnance et de ses aménagements connexes ;
2° Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de transport fluvial ou d'aménagement dont l'une au moins des communes membres dispose d'un représentant au titre du 1° ;
3° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale signataires de contrats territoriaux de développement en vertu du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée et ne disposant pas de représentant au sein de ce comité au titre du 2° ;
4° Un représentant de chacune des chambres de commerce et d'industrie compétentes dans la zone géographique comprise dans l'emprise de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er de la même ordonnance et de ses aménagements connexes ;
5° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture d'Ile-de-France et des Hauts-de-France ;
6° Un représentant de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France et des Hauts-de-France ;
7° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France ;
8° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional d'Ile-de-France ;
9° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional de Normandie ;
10° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales les plus représentatives dans le secteur de la navigation intérieure ;
11° Deux représentants des Entreprises fluviales de France, dont un choisi pour représenter la profession de la batellerie artisanale ;
12° Un représentant de l'Association des utilisateurs de transport de fret ;
13° Un représentant de l'Union des entreprises de transport et de logistique en France ;
14° Quatre représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, nommés par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France.
Les représentants des chambres consulaires mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont désignés par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, sur proposition de chacune de ces chambres.
Peuvent également assister aux séances du comité stratégique les membres du conseil de surveillance et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2, le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ou son représentant, le délégué général au développement de l'axe Nord ou son représentant, un représentant de chaque collectivité territoriale partie à la convention mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée, un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la région Normandie, un représentant de HAROPA, un représentant du Grand port maritime de Dunkerque, ainsi que les préfets de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, ou leurs représentants.