Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil de surveillance, le directoire peut agir en toute circonstance au nom de l'établissement public.
Dans les conditions prévues par les articles 20 et 21, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie et de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;
3° Il prépare et met en œuvre les programmes mentionnés au 1° de l'article 9 après les avoir soumis à l'approbation du conseil de surveillance ;
4° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil de surveillance ;
5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
6° Il conclut les contrats ; il conclut également les conventions de coopération ou de mandat prévues au chapitre IV de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée et signe les procès-verbaux prévus au même chapitre ;
7° Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public qui lui est confié ;
8° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé en application de l'article 9 ;
9° Il définit l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement public ;
10° Il établit le rapport annuel prévu à l'article 19 ;
11° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20, le directoire peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.