Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil quinze jours après que le tiers au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de trois jours suivant la date d'envoi de la convocation.
Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil, aux personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.