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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

La sous-commission de l'emploi dans les musiques actuelles comprend les membres suivants :

1° Les représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;

2° Le président du Centre national de la musique, ou son représentant ;

3° Trois représentants d'associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;

4° Cinq représentants des employeurs appartenant aux organisations mentionnées au 7° de l'article 3 ;

5° Cinq représentants des salariés appartenant aux organisations mentionnées au 8° de l'article 3 ;

6° Deux représentants d'organisations professionnelles d'employeurs exerçant leur activité dans le secteur des musiques actuelles ;

7° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés exerçant leur activité dans le secteur des musiques actuelles ;

8° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnés au 9° de l'article 3 ;

9° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des compositeurs dans le domaine des musiques actuelles ;

10° Deux personnalités reconnues pour leurs compétences dans le domaine des musiques actuelles.

Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés au 3° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, les personnalités mentionnées au 10° et le président de la sous-commission, choisi parmi celles-ci.

Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 4°.

La liste des organisations mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° ainsi que le nombre de représentants de chacune des organisations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Un arrêté du ministre de la culture désigne les personnalités mentionnées au 9° et le président de la sous-commission, choisi parmi celles-ci.

Les membres de la sous-commission sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.