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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Le bureau du Conseil national des professions du spectacle assure la permanence et la coordination des travaux du conseil. Il joue notamment un rôle de veille sur les questions liées aux professions du spectacle.

Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Les représentants de chacun des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;

2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 5° de l'article 3 ;

3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

4° Cinq représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au treizième alinéa de l'article 3 ;

5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur mentionnées au 8° de l'article 3.

Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés au 2° sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 4°.

La liste des organisations mentionnées aux 4° et 5° ainsi que le nombre de représentants de chacune de ces organisations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Les membres du bureau sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.