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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.

Il comprend, outre les parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, les membres suivants :

1° Des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;

2° (Supprimé) ;

3° (Supprimé) ;

4° Un sénateur désigné par la commission chargée des affaires culturelles du Sénat ;

5° Des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ;

6° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs du secteur ;

8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur ;

9° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;

10° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur, de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne, sur proposition des ministres intéressés, les représentants mentionnés au 1° et, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, les représentants mentionnés au 5°. Les fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs proposent les organisations mentionnées au 7°. Les organisations et organismes mentionnés respectivement aux 7°, 8° et 10° ainsi que le nombre de personnes que chacun d'eux est appelé à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les membres du Conseil sont désignés pour une durée de cinq ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le président du conseil peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances.