Article L365-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L365-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.