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Article L5231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :

1° Le permis d'armement ;

2° La carte de circulation.

Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.