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Article L5234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.